TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2320458_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Funck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le Système d'informations Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; Concernant la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Concernant la décision portant interdiction de retour : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Concernant la décision portant signalement dans le Système d'information Schengen : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 6 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 7 mai 1983 à Diandoume, arrivé en France, selon ses déclarations, le 11 avril 2019, a sollicité, le 29 juin 2022 auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A, qui avait initialement contesté le rejet implicite de sa demande, demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d'une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte. 3. Il est constant que M. A est père d'une enfant mineur née le 2 novembre 2021 qui s'est vue reconnaître le statut de réfugié par une décision du 11 février 2022. Il n'est pas contesté que M. A vit avec la mère de cet enfant, qui dispose d'une carte de résident. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est néanmoins fondé sur la circonstance que ce dernier a été condamné, le 27 janvier 2022 à quatre cents euros d'amende pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et conduite sans permis, et le 24 février 2022 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Le préfet de police a également relevé que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 11 août 2021. Toutefois, d'une part, l'administration n'apporte aucune précision sur le signalement dont le requérant aurait fait l'objet le 11 août 2021. D'autre part, eu égard à la nature des faits ainsi qu'au caractère isolé de la condamnation pénale à laquelle ces faits ont donné lieu, ceux-ci ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que la présence de M. A sur le territoire français constituerait, dans les circonstances de l'espèce, une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public qui ferait obstacle à la délivrance de la carte de résident sollicitée. 4. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation l'arrêté pris à son encontre le 29 janvier 2024 en toutes ses dispositions. 5. En raison du motif qui la fonde, et au regard des circonstances exposées au point 3, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la carte de résident sollicitée soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet territorialement compétent, en application de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer la carte de résident visée à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 29 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent en application de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de délivrer la carte de résident visée à l'article L. 424-3 du même code à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2320458_20240620
Données disponibles
- Texte intégral