TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2320466_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5, 8 et 27 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Azouaou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de lui donner accès à son dossier administratif individuel, notamment au rapport de l'enquête interne au fondement de la mesure de suspension dont elle fait l'objet et les procès-verbaux des auditions menées dans le cadre de cette enquête, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que le recours contentieux contre la mesure de suspension dont elle fait l'objet expire le 20 septembre 2023 ; qu'en l'absence de communication des documents qu'elle sollicite, elle sera dans l'impossibilité de se défendre lors de son audition dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, prévue le 12 octobre 2023 et d'exercer son droit au recours contre une éventuelle sanction disciplinaire ; - il ne peut lui être opposé que la mesure demandée peut faire obstacle à l'exécution de la décision du 23 août 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'hôpital européen Georges Pompidou a refusé de lui communiquer les documents sollicités dès lors que ce refus porte atteinte aux droits de la défense et à son droit au recours effectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de donner accès à Mme C à son dossier administratif individuel et au rapport de l'enquête interne dont elle a fait l'objet, à l'irrecevabilité de la requête et à défaut, au rejet de cette dernière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Sur les conclusions tendant à la communication du dossier administratif individuel et du rapport de l'enquête interne : 2. Il résulte de l'instruction que Mme B a pris connaissance de son dossier administratif individuel le 8 septembre 2023. Par un courriel du 12 septembre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a communiqué à Mme B le rapport de l'enquête interne dont elle fait l'objet. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'AP-HP de lui donner accès à son dossier administratif individuel et au rapport de l'enquête interne la concernant sont devenues sans objet. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'astreinte sont également devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à la communication des procès-verbaux des auditions menées dans le cadre de l'enquête interne : 3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue antérieurement à l'enregistrement de la demande. 4. D'une part, si Mme B fait valoir que le défaut de communication des documents qu'elle sollicite fait obstacle à ce qu'elle puisse se défendre lors de son audition dans le cadre de la procédure disciplinaire dont elle fait l'objet prévue le 12 octobre 2023, elle n'établit pas que ces documents sont indispensables à sa défense. De la même manière, si Mme B soutient que l'absence de communication des documents qu'elle sollicite porte atteinte à son droit au recours contre une éventuelle sanction disciplinaire, il appartiendra au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. D'autre part, il résulte de l'instruction que par un courriel du 3 août 2023, Mme B a, par l'intermédiaire de son conseil Me Azouaou, sollicité auprès de la directrice des ressources humaines de l'hôpital européen Georges Pompidou la communication des procès-verbaux des auditions organisées dans le cadre de l'enquête interne dont elle a fait l'objet ainsi que du rapport de cette dernière. Par un courriel du 23 août 2023, la directrice des ressources humaines de l'hôpital européen Georges Pompidou a refusé de faire droit à la demande de Mme B. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la requérante aboutirait à faire obstacle à l'exécution de la décision de rejet de sa demande de communication née le 23 août 2023. Or, Mme B ne démontre pas en quoi la communication des documents qu'elle sollicite préviendrait un péril grave. Dès lors, la condition tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à ce que les procès-verbaux des auditions menées dans le cadre de l'enquête interne dont elle a fait l'objet lui soient communiqués et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'astreinte, doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de lui donner accès, sous astreinte, à son dossier administratif individuel et au rapport de l'enquête interne dont elle a fait l'objet. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris (AP-HP). Fait à Paris, le 5 octobre 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2320466_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
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