TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320486_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Morel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai, dans l'attente de l'intervention d'un jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à elle-même. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de grande précarité administrative et financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : - elle n'est pas suffisamment motivée, a été adoptée sans examen particulier de sa situation, à l'issue d'une procédure irrégulière concernant l'avis rendu par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par lequel le préfet de police s'est estimé lié ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2318987 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Agricole, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Morel représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 19 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1991, est entrée en France le 20 novembre 2016 selon ses déclarations, et s'est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 novembre 2022 en qualité d'étranger malade. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, et dès lors que son exécution placerait l'intéressée dans une situation de précarité administrative de nature à regarder la condition relative à l'urgence comme satisfaite, d'en ordonner la suspension et d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'intervention du jugement au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Enfin, l'Etat versera à Me Morel, conseil de Mme A, une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays d'éloignement est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'intervention du jugement au fond. Article 3 : L'Etat versera à Me Morel une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Guillemette Morel et au préfet de police. Fait à Paris, le 22 septembre 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320486/2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2320486_20230922
Données disponibles
- Texte intégral