TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2320516_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", le plus rapidement possible à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que depuis l'expiration de son dernier récépissé, elle est placée dans une situation irrégulière et précaire n'étant plus éligible aux aides sociales ; - la mesure est utile dès lors que c'est sans motif que son dernier récépissé ne lui a pas été renouvelé ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative relative au titre de séjour demandé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 17 juin 1996, qui déclare être arrivée en France le 27 septembre 2018, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien et son changement de statut en " salarié " le 13 septembre 2022. Dans ce cadre, elle a bénéficié de plusieurs récépissés, dont le dernier a expiré le 16 juillet 2023. Par un courrier du 3 mai 2023, la préfecture de police a informé Mme B qu'elle avait classé sans suite sa demande. Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511- 1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". 3. Mme B présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. 4. D'autre part, il est constant que Mme B a introduit une demande de titre de séjour enregistrée le 26 septembre 2022 et que la préfecture a classé sans suite cette demande le 3 mai 2023, cette décision valant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par la requérante. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de l'utilité de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, qui fait obstacle à l'exécution de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de déposer un recours en annulation contre cette décision de rejet ou à en demander la suspension de l'exécution, en référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 17 octobre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2320516_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA