TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2320523_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 5 et 14 septembre 2023, M. G B, représenté par Me Paez, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Paez en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a demandé l'asile en Roumanie ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Paez, représentant M. B, qui invoque un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant bangladais né le 9 octobre 1980, aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E C, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. B a demandé l'asile en France le 12 juillet 2023, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Roumanie le 10 mai 2023, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités roumaines doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, précise que ces autorités ont été saisies le 11 août 2023 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le même jour sur le fondement de l'article 18-1-d de ce règlement. Le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'insuffisance d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Roumanie, il ressort du courrier de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur en date du 11 juillet 2023 versée aux débats par le préfet de police, que ses empreintes ont été précédemment relevées le 10 mai 2023 par les autorités roumaines sous le numéro RO 1 AR202T2305101547, au titre du dépôt d'une demande d'asile. Dès lors, en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause les correspondances relevées par le système Eurodac, au vu de la situation prévalant le 12 juillet 2023, date d'introduction en France de sa première demande d'asile, la Roumanie était responsable du traitement de cette demande. Le moyen doit, par suite, être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. () ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. D'une part, si M. B soutient que son frère, M. F D, bénéficie de l'asile en France, il n'était, à la date de la décision attaquée, présent en France que depuis moins de trois mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait résidé auparavant ni qu'il existe un rapport de dépendance entre M. B et son frère. D'autre part, si l'intéressé fait valoir que son transfert aux autorités roumaines entraînera une rupture des soins médicaux dont les conséquences seront d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, la seule production d'un certificat médical daté du 27 juillet 2023 indiquant que l'état de santé de M. B, atteint d'une maladie chronique, sans autre précision, nécessite un suivi et des soins réguliers, ne suffit pas à établir que M. B serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de remise aux autorités roumaines alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé serait impossible en Roumanie. Enfin, il n'est pas justifié que le transfert de M. B vers la Roumanie impliquerait nécessairement son renvoi au Bangladesh, où il déclare être en danger dans un récit du 3 janvier 2018, sans qu'il puisse contester la mesure. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'appliquer les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, au préfet de police et à Me Paez. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2320523_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel