TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2320524_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 5 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 1er septembre 2023, présentée par M. C A. M. A, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - le préfet a commis une erreur de droit car il s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé car il ne fait pas état de ce qu'il a entamé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision de refus d'un départ volontaire : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces et fait savoir au tribunal que la requête n'appelle pas d'observations de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Fratacci, représentant M. A en présence de M. B, interprète en langue arabe. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que le requérant " s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire nationale et n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté par le préfet que M. A a entamé des démarches auprès des services compétents de la préfecture de police au mois d'août 2022 pour obtenir un rendez-vous pour le 10 janvier 2023 et qu'une confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour lui a été délivré par ce service à cette même date. Enfin, lors de son interpellation le 30 août 2023, il a fait état de cette circonstance qui a été noté dans le procès-verbal de cette interpellation. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et à demander pour ce motif l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 4. M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions susvisées du code, de n'enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine que de se prononcer sur sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois. Le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être rejeté. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : l'arrêté du 30 août 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au Préfet des Hauts-de-Seine d'examiner la situation de M. A au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320524/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2320524_20231024
Données disponibles
- Texte intégral