TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2320531_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 4 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 18 août 2023, présentée par M. A B qui demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. Il soutient que : - il réside en France depuis juillet 2018, a effectué une formation sécurité incendie au début de l'année 2023, est en train de passer le CACES dans le but d'obtenir prochainement un emploi, est très investi socialement, a fait du bénévolat dans le domaine de l'aide alimentaire, apprend le français, n'a jamais eu de problème avec la justice et une promesse d'embauche lui a été délivrée dans le secteur de la sécurité une fois sa situation administrative régularisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine produit des pièces et conclut que la requête n'appelle aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour contester l'arrêté susvisé du préfet, M. B soutient qu'il réside en France depuis juillet 2018, a effectué une formation sécurité incendie au début de l'année 2023, est en train de passer le CACES dans le but d'obtenir prochainement un emploi, est très investi socialement, a fait du bénévolat dans le domaine de l'aide alimentaire, apprend le français, n'a jamais eu de problème avec la justice et une promesse d'embauche lui a été délivrée dans le secteur de la sécurité une fois sa situation administrative régularisée. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier, ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. Béal La greffière R. Boudina La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320531/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2320531_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel