TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320572_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, la société Restaurant La Place, représenté par Me Ben Younès, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 22 août 2023 portant fermeture de l'établissement sous l'enseigne " Le Tais " pour une durée de cinquante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la fermeture de son établissement pour une durée de cinquante-cinq jours emportera des conséquences financières et sociales graves ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier dès lors que l'arrêté ne donne aucune précision sur le rapport de police et sur les observations écrites qu'elle a transmises au préfet de police qui se borne à les viser ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et de disproportion au regard des graves conséquences qu'emporte la durée de cette fermeture sur sa situation au niveau social, pour la pérennité des quinze emplois existants, au niveau économique compte tenu de la perte de recettes et les charges fixes très élevés, au niveau commercial par l'impact sur la clientèle et son image et alors qu'elle justifie avoir rempli toutes ses obligations légales et avoir régularisé sa situation auprès des organismes sociaux . Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 septembre 2023 en présence de Mme Latour, greffière d'audience, Mme Salzmann a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ben Abdelmadjid substituant Me Ben Younès, représentant la société Restaurant La Place ; - et les observations de M. A, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Restaurant la Place exploite un établissement de restauration, sous l'enseigne Le Tais au 129 boulevard du Ménilmontant à Paris. A la suite d'un contrôle effectué le 13 mars 2023 au sein de cet établissement, les agents de la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne ont relevé que six salariés étaient en situation de travail illégal en méconnaissance des 1° et 4° de l'article L.8211-1 du code du travail. Par un arrêté du 22 août 2023, le préfet de police a prononcé, sur le fondement de l'article L.8272-2 du code du travail, la fermeture administrative de l'établissement de restauration exploité par la société pour une durée de 55 jours. Par la présente requête, la société demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à manifestement faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ladite décision, ainsi que celles aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Restaurant la Place est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Restaurant la Place et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 septembre 2023. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2320572_20230913