TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320601_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Pierre-François Feltesse, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite son dossier de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de suspension et au rejet de celles au titre des frais de procédure. Il fait valoir avoir convoqué l'intéressée le 19 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 septembre 2023 sous le numéro 2320604 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 septembre 2023 en présence de Mme Louart, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Gros, - les observations de Me Des Boscs, substituant Me Feltesse, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 14 septembre 2023, le préfet de police a convoqué Mme B au centre de réception des étrangers le 19 septembre 2023 pour réexamen de sa demande de titre de séjour et délivrance d'un récépissé. Lors de l'audience il a été fait état de ce qu'elle avait bien reçu son récépissé lors de ce rendez-vous. Il s'ensuit que les conclusions à fins de suspension sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre(me en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2320601_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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