TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2320606_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 9 octobre 2023, M. A, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Sainte Fare Garnot, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et que la somme de 1 500 euros lui soit directement versée, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la procédure suivie méconnait le droit d'être entendu ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a commis une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 2 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée, - les observations de Me Sainte Fare Garnot, représentant M. A, qui persiste dans ses conclusions initiales avec les mêmes moyens, - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 19 janvier 1995, est entré en France en octobre 2017 selon ses déclarations, où il a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 25 octobre 2022 et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ce rejet par une décision du 22 mars 2023. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 2 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que sur les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette décision, qui fait également état d'éléments relatifs à la situation du requérant sur le plan de l'asile, se borne en revanche à considérer que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. A cet égard, M. A, qui invoque un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, établit, sans être contesté par le préfet, antérieurement à la décision attaquée, le dépôt le 28 avril 2023, au centre de réception des étrangers situé 19-21 de la rue Truffaut, de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de la délivrance, le jour même, d'une autorisation provisoire de séjour valable du 28 avril au 27 juillet 2023. Il établit également que le dépôt le 28 avril 2023 de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est motivée par son insertion professionnelle, dès lors que M. A démontre avoir travaillé en contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la société de nettoyage " Ballo services plus " à compter du 2 janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019, que de janvier 2021 à mars 2022, il a travaillé comme agent de nettoyage pour le compte de la société " Orgaplan et services associés " et que cette société a déposé, le 26 avril 2023, une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec M. A. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de retour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A et qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans assortir à ce stade cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Par décision du 2 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A le 16 août 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : L'arrêté du 21 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, A. Perrin La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2320606/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2320606_20231024
Données disponibles
- Texte intégral