TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2320607_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B Alarcon Prieto, représenté par Me Locqueville, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - viole les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Feghouli a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B Alarcon Prieto, ressortissant chilien, entré régulièrement sur le territoire national le 14 avril 2018, a été titulaire d'une carte pluriannuelle du 20 août 2020 au 19 août 2022 portant la mention " vie privée et familiale ". Suite à sa séparation avec son conjoint, le requérant a sollicité le 27 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par la présente requête, M. Alarcon Prieto demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. Alarcon Prieto, entré régulièrement en France 14 avril 2018, est titulaire d'un contrat à durée indéterminée avec la société " Le Vestiaire " depuis le 11 octobre 2019. Il est par ailleurs constant qu'à la demande de la préfecture de police, son employeur a sollicité une autorisation de travail, laquelle a fait l'objet d'une décision favorable par les services du ministère de l'intérieur en date du 28 janvier 2023, soit avant l'intervention de la décision attaquée, ce dont le requérant atteste avoir informé à plusieurs reprises la préfecture. Dans ces conditions, M. Alarcon Prieto est fondé à soutenir que par la décision attaquée, dont la motivation ne permet pas, au demeurant, d'en comprendre les motifs, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 précité. 4.Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Alarcon Prieto est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié ". Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6.Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Alarcon Prieto de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police refusant un titre de séjour à M. Alarcon Prieto est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. Alarcon Prieto un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. Alarcon Prieto en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B Alarcon Prieto et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, Le président, M. FEGHOULIL. GROS La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2320607_20231116
Données disponibles
- Texte intégral