TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2320626_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme C B, agissant au nom de sa fille mineure, Mme A B D, représentée par Me Jourdain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'autoriser sa fille à changer son nom de famille en " B ", ensemble la décision du 5 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre d'autoriser sa fille à changer son nom de famille en " B " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation, M. D s'étant totalement désintéressée de sa fille et ne souhaitant pas entretenir avec elle un lien de parenté. Ce motif n'est pas seulement d'ordre affectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 19 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les conclusions de M. F. Considérant ce qui suit : 1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'autoriser sa fille, Mme A B D, à changer son nom de famille en " B ", ensemble la décision du 5 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux. 2. Pour refuser la demande présentée par Mme B au nom de sa fille, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur la circonstance qu'elle n'établissait pas l'existence d'un intérêt légitime à changer de nom, et que le père n'avait pas donné son accord à ce changement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs affectifs peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan du 20 février 2023 produit à l'appui du recours gracieux, que l'attitude de M. D à l'égard de sa fille se caractérise par un désintérêt manifeste. Ce jugement a notamment relevé que, alors qu'elle est née le 16 juin 2020, elle n'avait jamais rencontré son père, que ce dernier avait attesté sur l'honneur, avant même la naissance, ne pas souhaiter " assumer cet enfant " et que plusieurs anciennes compagnes du père ont attesté par écrit qu'il considérait ne pas être père d'un enfant. Ces éléments constituent des circonstances exceptionnelles de nature à caractériser un intérêt légitime, pour Mme A B D, à ne plus porter le nom de son père. 5. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 20 janvier 1994 : " A peine d'irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes : () 7° L'autorisation du juge des tutelles lorsque l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que la demande est présentée par un seul d'entre eux ou, en cas d'ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille. " 6. Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan précédemment mentionné que Mme B exerce seule l'autorité parentale sur sa fille. Dès lors, elle pouvait présenter une demande de changement de nom pour le compte de cette dernière, sans devoir recueillir l'accord du père. 7. Les deux motifs retenus par le ministre de la justice étant entachés d'illégalité, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions des 5 mai et 5 juillet 2023 ne peuvent qu'être annulées. 8. Les motifs du présent jugement impliquent d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant Mme A B D à changer son nom de famille pour celui de " B ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 9. Dès lors que Mme B s'est vue accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 5 mai et 5 juillet 2023 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'autoriser Mme A B D à changer son nom de famille pour celui de " B ", sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant Mme A B D à changer son nom de famille pour celui de " B ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, Signé G. ELa présidente, Signé A. SeulinLa greffière, Signé L. Thomas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2320626_20250123
Données disponibles
- Texte intégral