TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2320627_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Voillemot été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne, née le 27 septembre 1985 en Tunisie, entrée en France le 19 mars 2021, demande l'annulation de l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () ". L'article L. 423-5 du même code précise que : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". En vertu de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à 1'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / 1 a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé () ". Enfin, l'article 11 de cet accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 3. D'une part, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Par l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. La circonstance que l'article 10 de l'accord franco-tunisien ne prévoit pas le cas des personnes pour lesquelles la communauté de vie a été rompue, pour le motif évoqué ci-dessus, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si les dispositions précitées de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un titre de séjour valable du 12 juillet 2022 au 11 juillet 2023 en raison de l'injonction prononcée en ce sens par le tribunal administratif de Paris ayant retenu l'existence de violences conjugales justifiant la fin de la communauté de vie avec son époux. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme B a épousé son mari en Tunisie en 2020 et qu'aucune communauté de vie n'a existé avant son arrivée en France en mars 2021. En outre, la vie commune avec son époux a duré moins de quatre mois, s'est effectuée au domicile de la mère de son époux alors que celui-ci n'était que très rarement présent. De plus, elle a quitté le domicile conjugal, le 6 juillet 2021, situé dans les Bouches-du-Rhône après l'altercation avec son mari, sa belle-mère et sa belle-sœur relatée dans le procès-verbal de dépôt de plainte du 9 juillet 2021, pour s'installer à Paris. La cessation de vie commune datait ainsi de plus de deux ans à la date de la décision attaquée. En outre, le tribunal judiciaire de Paris s'est dessaisi de la plainte de Mme B pour violence conjugale et le parquet d'Aix-en-Provence a classé cette plainte sans suite le 24 mars 2023 au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Enfin, la requérante n'évoque l'existence, à la date de la décision attaquée, d'aucune conséquence résultant des violences qu'elle aurait subies. Dans ces circonstances, Mme B n'établit pas que sa situation justifie le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint tunisien d'un ressortissant français. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement refuser de renouveler son titre de séjour et a méconnu les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme B est entrée en France le 19 mars 2021 à la suite de son mariage avec un ressortissant de nationalité française célébré le 20 février 2020 en Tunisie. Elle a quitté le domicile conjugal moins de quatre mois après son entrée en France, le 6 juillet 2021, justifie être séparée depuis cette date et en instance de divorce. Si Mme B établit occuper un emploi de vendeuse dans une boulangerie, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale alors qu'elle est séparée de son mari depuis plus de deux ans, sans enfant, et a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans en Tunisie. En outre, elle indiquait dans le dépôt de plainte déposé le 9 juillet 2021 y avoir exercé l'activité de couturière, y avoir eu une bonne situation et un emploi stable. Enfin, elle n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine où résident ses parents. Ainsi, en rejetant sa demande de titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, premier conseiller, M. Paret, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, C. VOILLEMOT Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2320627_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel