TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2320649_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2320649 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 18 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de de sa requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chavkhalov, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il explique que : - la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a pris une nouvelle décision le 12 octobre 2023 qui s'est substituée à la décision attaquée de rejet de son recours administratif préalable, laquelle a ainsi disparu de l'ordonnancement juridique ; - la nouvelle décision ayant été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, il bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - la nouvelle décision ayant été prise sur un autre fondement qui celui de la décision initiale, sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est maintenue. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête n° 2320652 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 18 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Chavkhalov, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de de sa requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chavkhalov, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle explique que : - la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a pris une nouvelle décision le 12 octobre 2023 qui s'est substituée à la décision attaquée de rejet de son recours administratif préalable, laquelle a ainsi disparu de l'ordonnancement juridique ; - la nouvelle décision ayant été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, elle bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - la nouvelle décision ayant été prise sur un autre fondement qui celui de la décision initiale, sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est maintenue. Par un mémoire, en défense enregistré le 17 janvier 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Les demandes d'aide juridictionnelle de M. B et de Mme C ont été rejetées par décision du 12 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le désistement : 2. M. B, né le 12 juin 1995, et Mme C, née le 10 janvier 1994, sont des ressortissants russes, parents de deux enfants nés le 15 octobre 2015 et le 3 novembre 2020. Ils ont déposé une première demande d'asile en France le 9 janvier 2017. Ils ont déposé une nouvelle demande d'asile le 17 mai 2023. Par une décision du 17 mai 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils sollicitaient une demande de réexamen de leur demande d'asile initiale. Par leurs requêtes introduites le 7 septembre 2023 devant le tribunal administratif de Paris, M. B et Mme C demandent l'annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur général de l'OFII a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions du 17 mai 2023. 3. Postérieurement à l'introduction des requêtes, la directrice territoriale de l'OFII a pris, le 12 octobre 2023, deux nouvelles décisions de refus des conditions matérielles d'accueil, fondées sur un autre motif. Ces décisions, contestées devant le tribunal administratif de Strasbourg, ont été suspendues par le juge des référés de ce tribunal par une ordonnance du 24 novembre 2023. 4. Dans leurs dernières écritures, les requérants font valoir que, les décisions du 12 octobre 2023 de la directrice territoriale de l'OFII s'étant substituées aux décisions implicites de rejet de leurs recours administratifs préalables attaquées dans la présente instance, ces dernières ont disparu de l'ordonnancement juridique. Ils demandent ainsi au tribunal de constater " qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, la présente instance étant devenue sans objet ". Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme se désistant des conclusions à fin d'annulation de leurs requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte des désistements des conclusions à fin d'annulation de M. B et de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C, à Me Chavkhalov et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2320649/6-2 et 2320652/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2320649_20240301
Données disponibles
- Texte intégral