TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2320660_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Azogui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2023, notifiée le 14 août 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle viole les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle viole les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les observations de Me Azogui, avocate de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 1er juin 1986, a sollicité auprès du préfet de police, le 19 juin 2023, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par une décision du 10 août 2023, notifiée le 14 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande () ". Il résulte de ces stipulations qu'il appartient au requérant qui sollicite la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, après avoir établi qu'il entre dans l'un des cas visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien, d'établir, d'une part, la permanence et l'effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d'autre part, de justifier de ses moyens d'existence et notamment des conditions d'exercice de son activité professionnelle. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans à Mme C, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la requérante ne présentait pas ses ressources pour l'année 2022. Toutefois, Mme C allègue, sans être sérieusement contredite par le préfet de police, avoir joint à sa demande de certificat de résidence l'ensemble des bulletins de salaire pour l'année 2022. A ce titre, elle justifie, pour les années 2020, 2021 et 2022, soit les trois années précédant sa demande, de revenus supérieurs au salaire minimum de croissance annuel. Dans ces conditions et, nonobstant la circonstance invoquée par le préfet de police en défense que l'intéressée aurait pu fournir son avis de déclaration des impôts sur les revenus pour l'année 2022, dès lors que la campagne de déclaration des revenus pour cette année était close depuis dix jours à la date de son rendez-vous à la préfecture de police, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 10 août 2023, notifiée le 14 août suivant, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme C, de la munir d'un certificat de résidence dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C d'une somme de 1 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 10 août 2023, notifiée le 14 août 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de police et à Me Azogui. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2320660_20240124
Données disponibles
- Texte intégral