TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2320661_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, la société Phone Recycle Solution demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre de la culture a implicitement refusé de lui communiquer les procès-verbaux signés de la commission de la copie privée instituée par l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, s'agissant des séances de cette commission ayant abouti à l'adoption des décisions n° 15 du 14 décembre 2012, n° 18 du 5 septembre 2018, n° 22 du 1er juin 2021 et n° 23 du 12 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre à la ministre de la culture de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société Phone Recycle Solution n'est pas fondé.
Un mémoire a été enregistré le 3 janvier 2024 par la société Phone Recycle Solution et n'a pas fait l'objet d'une communication.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu :
- l'avis n° 20232938 du 22 juin 2023 de la commission d'accès aux documents administratifs,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Leravat,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de Me Lienhardt, avocat de la société Phone Recycle Solution.
Considérant ce qui suit :
1. La société Phone Recycle Solution, dont l'activité consiste à acheter, faire réparer, reconditionner et revendre des produits téléphoniques et informatiques, s'est vue délivrée une assignation par la société Copie France le 17 février 2023 en vue du recouvrement de créances fondées sur les décisions de la commission de la copie privée instituée par l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle. Par une lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception le 3 mars 2023, reçue le 6 mars 2023, la société Phone Recycle Solution a sollicité auprès de la ministre de la culture la communication de plusieurs procès-verbaux signés de la commission de la copie privée. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de refus de communication. La société Phone Recycle Solution a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par courrier en date du 11 mai 2023. La CADA a émis un avis favorable, avec réserves, le 23 juin 2023. Par la présente requête, la société Phone Recycle Solution demande au tribunal l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de communication des documents intervenue, conformément à l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, deux mois après l'enregistrement de sa demande par la commission.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle : " Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-4 et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs. Trois représentants des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation participent aux travaux de la commission, avec voix consultative. Le président et les membres de la commission transmettent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant leur nomination, une déclaration d'intérêts telle que prévue au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. / Le règlement intérieur de la commission et ses modifications font l'objet d'une publication au Journal officiel. / Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités fixées par décret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement. / Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
/ Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française. " Aux termes de l'article R. 311-7 du même code : " () Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture. " Aux termes de l'article D. 311-8 de ce code : " Les comptes rendus des séances de la commission comportent : / - la liste des membres présents ; / - un relevé synthétique des travaux mentionnant les positions exprimées par les membres, incluant les propositions de rémunérations soumises au vote de la commission et les éléments utilisés pour le calcul desdites rémunérations ; / - le relevé des délibérations exécutoires. / Les comptes rendus sont approuvés par la commission à la majorité des membres présents. Ils sont publiés sur le site internet du ministère de la culture. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () " Aux termes de l'article L. 311-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. "
4. En l'espèce, la société Phone Recycle Solution sollicite la communication de la version signée des procès-verbaux de la commission de la copie privée prévue par l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, qui constituent des documents administratifs communicables au sens des dispositions citées au point 3 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il résulte de l'instruction que le ministère de la culture ne dispose pas de ces documents, dont ni les dispositions du code de la propriété intellectuelle citées au point 2, ni le règlement intérieur de la commission de la copie privée, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposent leur rédaction ou leur détention par l'administration,
ni celle d'une version signée. Au surplus, si la société requérante entend demander la communication des délibérations exécutoires, celles-ci sont incluses dans le compte-rendu de la séance de la commission de la copie privée, publié sur le site internet du ministère de la culture, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, qui n'imposent pas, par ailleurs, qu'il soit signé. Dans ces conditions, le ministère de la culture ne peut être tenu de communiquer un document inexistant ou dont il n'est pas en possession, quand bien même ces documents sont communicables au sens du code des relations entre le public et l'administration, ni des documents faisant déjà l'objet d'une publication en ligne.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Phone Recycle Solution doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Phone Recycle Solution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Phone Recycle Solution et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2320661_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel