TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2320662_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 6 septembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car non motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de M. A en présence d'un interprète en langue bengalie qui a confirmé que c'est toujours Me Ahmad qui le représente. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 6 septembre 2023, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". La requête du conseil de M. A qui annonce expressément la production d'un mémoire complémentaire qu'il n'a pas produit en dépit d'une mise en demeure qui lui a été envoyé le 29 septembre 2023, ne contient aucun moyen. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que la requête est irrecevable faute d'être motivée. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320662/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2320662_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel