TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2320693_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 11 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mileo au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il incombe à l'administration de produire l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et son droit d'être entendu ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Melun du 18 février 2021 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation révélant l'absence d'examen personnalisé de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marzoug ; - et les observations de Me Ozeki, substituant Me Mileo et représentant M. C, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et a précisé que si le droit d'être entendu du requérant avait été respecté, il aurait pu faire valoir qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis mars 2019, qu'il justifie d'une activité professionnelle stable et qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 28 décembre 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense, lequel implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. Le requérant soutient sans être contesté, la préfète du Val-de-Marne n'ayant pas produit d'écritures ou de pièces en défense et n'ayant été ni présente ni représentée lors de l'audience, qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée par laquelle la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il a précisé lors de l'audience qu'il n'avait pas pu faire état de sa résidence continue sur le territoire français depuis mars 2019, du contrat de travail à durée indéterminée dont il est titulaire depuis le 2 janvier 2023 et de ses liens familiaux en France où réside son frère. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C a pu porter ces informations pertinentes à la connaissance de la préfète du Val-de-Marne avant l'intervention de la mesure d'éloignement contestée, informations qui auraient pu avoir une influence sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu et que pour ce motif, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". 6. L'annulation de la décision portant interdiction de retour de M. C sur le territoire français implique nécessairement la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire procéder à cette suppression dès notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d'instance. D É C I D E: Article 1er : L'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de faire procéder à la suppression du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dès notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète-du Val-de-Marne. Copie du présent jugement sera adressée au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La magistrate désignée, S. MARZOUGLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2320693_20240111
Données disponibles
- Texte intégral