TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2320725_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2023, Mme B C E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C E, ressortissante comorienne, née le 20 octobre 1990, entrée en France en 2016, selon ses déclarations, a sollicité, le 30 janvier 2023, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme C E demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, le préfet de police a, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, accordé délégation de signature à Mme D A, cheffe de la section rédaction, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés ou de son adjoint pour toutes les questions relatives aux refus de séjour. En outre, il n'est pas établi que les autorités en remplacement desquelles Mme A a signé n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, la décision contestée contient l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 423-7 et L. 423-8, de même que l'ensemble des circonstances factuelles concernant la situation de la requérante. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de Mme C au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme C E entrée irrégulièrement en France en 2016, mère de trois enfants dont l'un est de nationalité française ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, des liens que le père de celui-ci entretient avec son enfant ni de sa contribution effective à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, elle ne justifie pas, hormis la présence de ses enfants, de liens d'une particulière intensité en France. Enfin, la décision attaquée n'a pas pour conséquence d'éloigner Mme C E et ses enfants du territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C E doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La rapporteure, C. KantéLe président, F. Ho Si Fat La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2320725_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel