TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320731_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Djae, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de récépissé déposée le 5 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il y a urgence dès lors que le défaut de récépissé le prive du bénéfice de droits sociaux telles que l'allocation aux adultes handicapés, l'aide à la mobilité ou encore celle versée par la caisse d'allocation familiale. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - elle est entachée par l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions et stipulations des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'à la suite d'un avis défavorable pris par le collège de médecins de l'OFII en date du 4 septembre 2023, il a pris le 14 septembre 2023 un arrêté portant refus de titre de séjour à l'encontre de M. A ainsi qu'une obligation de quitter le territoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le numéro 2320735 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience. M. A et le préfet de police n'étant ni présents ni représentés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction du présent référé, le préfet de police a pris le 14 septembre 2023, à la suite de l'avis de l'OFII en date du 4 septembre 2023, un arrêté rejetant la demande de titre de séjour de M. A assorti d'une obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, les conclusions en suspension présentées par le requérant contre la décision refusant de lui renouveler son récépissé, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction tendant à se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées tant pour défaut d'urgence que parce que les moyens invoqués ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 septembre 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2320731_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA