TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2320734_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 septembre 2023, le 13 mai 2024 et le 14 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active constituée au titre de la période de juin 2021 à mai 2022. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - la caisse d'allocations familiales a mal apprécié sa situation en retenant à tort un quotient familial de 1 151,87 euros ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la ville de Paris conclut au non-lieu sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur un montant de 1 091,61 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que par une décision du 12 avril 2024, elle a annulé la décision attaquée et a accordé une remise de dette de 1 091,61 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Deniel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er décembre 2011. Par une décision du 20 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris, après avoir procédé à une rectification de ses revenus en qualité de micro-entrepreneur, lui a réclamé le remboursement d'une somme de 1 904,49 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de juin 2021 à mai 2022. Mme B a sollicité une remise de sa dette, dont le reliquat s'élève à la somme de 1 455,48 euros. Par une décision du 1er juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris a refusé de lui accorder une remise de sa dette. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur le non-lieu partiel : 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 12 avril 2024, la maire de Paris a demandé l'annulation de la décision du 1er juin 2023 de la caisse d'allocations familiales de Paris portant rejet de remise gracieuse de dette de revenu de solidarité active et a accordé une remise partielle d'un montant de 1 091,61 euros. Par suite, les conclusions de Mme B ont perdu leur objet en tant qu'elles portent sur une remise de dette de revenu de solidarité active de 1 091,61 euros au titre de la période de juin 2021 à mai 2022. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur la remise du solde de la dette : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Mme B, dont il est constant qu'elle est de bonne foi, fait valoir que sa situation financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Pour établir la précarité de sa situation financière, la requérante soutient qu'elle s'acquitte d'un loyer après perception de l'allocation personnalisée au logement de 658 euros, d'une facture de téléphonie/internet de 30 euros par mois et assume également des charges de transports et de mutuelle avec un découvert bancaire de près de 1 000 euros. Elle fait également valoir que ses revenus bruts sont irréguliers et s'élèvent au titre de l'année 2024, à 270 euros en janvier, 990 euros en février, 1 000 euros en mars et 1 960 euros en avril et qu'elle perçoit également une allocation " Paris logement " de 84 euros par mois. Toutefois, ces éléments ne suffisent à établir que le remboursement du solde de la dette restant en litige, après la remise partielle de 1 091,61 euros prononcée par la ville de Paris, excèderait ses capacités contributives. Dans ces conditions, et en dépit de la bonne foi alléguée par la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation justifie qu'une remise supplémentaire lui soit accordée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander qu'une remise supplémentaire de sa dette lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la remise de dette de revenu de solidarité active au titre de la période de juin 2021 à mai 2022 en tant qu'elle porte sur la somme de 1 091,61 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La magistrate désignée, C. DenielLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2320734/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2320734_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel