TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2320735_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n°2320735, les 8 septembre et 27 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Djae, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, à destination du pays dont il a la nationalité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la remise du titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance du récépissé est entachée d'un vice d'incompétence et ne mentionne pas le nom de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et sont disproportionnées au regard des dispositions et stipulations des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2322996 les 5 octobre 2023 et 2 janvier 2024, et des pièces complémentaires présentées le 1er janvier 2024, M. B A, représenté par Me Djae, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le Préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionné au regard des dispositions et stipulations des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rohmer, - et les observations de Me Djae, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né le 16 juin 1996 à Kukës, est entré en France le 7 août 2017 selon ses déclarations. Il a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire en raison de son état de santé, dont la dernière est arrivée à expiration le 18 octobre 2021. Il a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour le 5 juillet 2023. Alors qu'il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 20 avril 2023, les services de la préfecture de police lui ont indiqué, par courriel du 17 juillet 2023, que son récépissé n'était pas renouvelé. Par arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. A doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant, d'une part, l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2320735 et n° 2322996, présentées par M. A, concernent sa situation au regard du droit des étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 : 3. En premier lieu, la décision portant rejet de la demande de titre de séjour comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. A sur lesquels elle est fondée, sans que le caractère fondé ou non des motifs opposés par le préfet n'ait d'incidence sur l'insuffisance de la motivation. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 4 septembre 2023, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Si M. A soutient qu'il est atteint d'une grave pathologie réduisant considérablement sa mobilité, les pièces médicales qu'il produit à l'instance, principalement un certificat médical établi le 17 novembre 2022, font état d'un traitement par injection de toxine et d'un travail de mobilisation avec appareillage dont il n'est pas établi que M. A ne pourrait bénéficier en Albanie. Il n'est ainsi fait état d'aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII quant à la disponibilité d'un traitement adapté à sa situation personnelle dans son pays d'origine, le requérant ne pouvant sur ce point se prévaloir du seul fait qu'il avait par le passé bénéficié de titre de séjour en raison de son état de santé. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;() ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 7. D'une part, il ressort de la fiche de salle produite par le préfet de police que M. A a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, et non dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de police de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré en France en août 2017 avec son père et sa mère, il ne produit aucun élément concernant ses liens avec le premier et il n'établit pas que sa mère serait en situation régulière en France. Si l'un de ses frères est titulaire d'un titre de séjour en France, l'autre résidant à l'étranger ainsi que l'indique le préfet de police dans sa décision sans commettre d'erreur de fait, ni cette circonstance, ni l'implication de M. A dans la prise en compte du handicap auprès des structures qui le suivent ne sont de nature à établir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 septembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, l'ensemble des conclusions à fin d'injonction présentées par M. A dans les deux requêtes susvisées doivent également être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 juillet 2023 : 9. En raison de l'intervention de la décision de refus de séjour du préfet de police du 14 septembre 2023, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 portant refus de renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée à ce titre par le requérant. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 portant refus de renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : L'ensemble du surplus des conclusions présentées par M. A dans les requêtes susvisées est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djae, et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président-rapporteur, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le président-rapporteur, B. ROHMER L'assesseure la plus ancienne, A. DOUSSETLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2 - 2322996/1-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2320735_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel