TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320742_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 19 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Crusoé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 27 juin 2023, par laquelle le recteur de Paris a rejeté les 10 premiers vœux d'inscription dans un établissement scolaire pour l'année scolaire 2023-2024 de son fils B, du 7 juillet 2023, affectant l'enfant au lycée Colbert (75010), du 19 juillet 2023, refusant d'inscrire cet enfant au lycée Louis-le-Grand (75005) et, enfin, la décision par laquelle le recteur de Paris a implicitement refusé de l'affecter au lycée Henry IV (75005) ; 2°) d'enjoindre au recteur de Paris de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il y a urgence, en raison de la rentrée scolaire qui a déjà débuté, du fait que son fils affecté dans un lycée de secteur 3 aura un temps de trajet de 45 minutes pour se rendre au lycée, alors qu'il connaît une situation de souffrance du fait du décès de sa mère à l'été 2021, l'enfant étant par ailleurs suivi par un service de psychologie et de psychiatrie situé à proximité de son domicile ; la dégradation de l'état de santé de B est importante depuis la rentrée. Sur le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - les décisions du 27 juin 2023, rejetant les 10 premiers vœux d'inscription de l'enfant et du 7 juillet 2023, l'affectant au lycée Colbert à Paris, sont entachées d'un défaut de motivation ; elles méconnaissent l'article D. 211-11 du code de l'éducation, dès lors qu'il n'a pas été affecté dans un établissement de son secteur ; elles sont entachées de vice de procédure et d'erreur de fait quant aux notes et aux appréciations relatives au bilan de fin de cycle retranscrites dans "affelnet " ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison d'une incohérence qui a conduit à affecter B au lycée Colbert, relevant du secteur 3, sans qu'aucun lycée de secteur 1 ni même de secteur 2 ne lui ait été proposé ; l'arrêté du 13 juin 2023 prévoyant la zone de desserte est inopposable du fait de l'irrégularité de sa publication et il est illégal en ce qu'il prévoit une date de prise d'effet postérieure à la date de formulation des vœux de la part des familles. - la décision du 19 juillet 2023, refusant d'inscrire B au lycée Louis-le-Grand et la décision implicite de rejet de sa demande d'inscription au lycée Henry IV, sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit par dénaturation des motifs de la demande ; elles sont entachées de vice de procédure et ont méconnu le secret médical ; elles méconnaissent l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration car le rectorat n'a pas sollicité M. C pour qu'il communique les pièces relatives à la situation médicale de B . Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que : - la condition d'urgence n'est pas constituée dès lors que le lycée Colbert correspond à l'un des lycées de sa zone de desserte au sens de l'article D. 211-11 du code de l'éducation et qu'il est situé en " secteur 2 ", soit à moins de 30 minutes en transport en commun, que le requérant n'a formulé des vœux que pour un seul établissement situé en secteur 1 lors du premier tour d'Affelnet, aucun document médical ne montre la nécessité d'affecter le fils du requérant dans les lycées Louis Le Grand et Henri IV, ni en quoi une affectation au sein du lycée Colbert empêcherait une la mise en œuvre des recommandations formulées par le certificat médical ; rien n'établit en quoi cette affectation au lycée Colbert serait de nature à compromettre gravement ses intérêts ;le requérant ne peut se prévaloir d'une urgence qu'il a lui-même contribué à faire naître en introduisant sa requête alors que la rentrée avait déjà eu lieu. - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision d'affectation en classe de seconde générale et technologique au lycée Colbert, car il a été affecté dans un lycée de sa zone de desserte telle que prévue par l'arrêté du 13 juin 2023, comme il l'avait demandé ; sa demande d'affectation au sein des lycées Louis le Grand et Henri IV a été effectuée hors délai, soit après le 7 avril 2023, ce qui n'est pas contesté ; il n'y a pas d'erreur d'appréciation s'agissant de son affectation au sein du lycée Colbert car si le requérant estime qu'il y aurait eu une erreur de la retranscription de ses notes, cette erreur ne peut être imputable qu'à l'institut Marmoutier de Tours qui a intégré les bilans périodiques et le bilan de fin de cycle de l'élève directement dans la plateforme Affelnet lycée, cet institut n'ayant jamais sollicité les services académiques sur une éventuelle erreur dans le calcul des points du barème transmis en juillet 2023 ; le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le chef d'établissement de l'institut Marmoutier, seul compétent pour le faire, aurait dû lui attribuer plus de points dans chacun des socles de compétence et par ailleurs, à supposer qu'il ait obtenu le nombre de points maximum qu'il demande, ce nombre eut été insuffisant pour obtenir une affectation dans un des lycées demandés ; il ne ressort d'aucun élément médical que le requérant aurait dû être affecté dans un lycée particulier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 8 septembre 2023, sous le numéro 2320744, par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2023 en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu : - Me Crusoe, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par des moyens identiques et fait valoir que les décisions attaquées ont également méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ; que si le rectorat n'avait pas, comme il le soutient, de droit de rectification des scores fixés dans Affelnet, cela méconnaitrait les principes d'égalité et de transparence. - M. D, pour le rectorat de Paris, qui persiste dans ses précédentes écritures et fait en outre valoir qu'à supposer qu'elle soit attaquée, la décision du 27 juin 2023 dès lors qu'elle est provisoire, ne fait pas grief, de sorte que le requérant n'est pas recevable à l'attaquer ; l'arrêté du 13 juin 2023 a fait l'objet d'une publication régulière ; les barèmes sont communiqués aux parents qui peuvent, si nécessaire, informer une commission de fiabilisation des éventuelles erreurs commises. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Pour l'année scolaire 2022-2023, M. B E résidant au 33 rue campagne première à Paris (75014) était scolarisé au sein de l'établissement d'enseignement privé sous contrat Marmoutier sis à Tours. Le 1er juin 2023, le chef d'établissement de l'institut Marmoutier a saisi les 10 vœux formulés par le requérant dans le cadre du 1er tour de la procédure d'affectation en classe de seconde générale et technologique sur Affelnet lycée, parmi lesquels des vœux concernant une affectation dans les lycées Louis le Grand et Henri IV. Le 8 juin 2023, cet institut a saisi les points de l'élève au titre du " bilan de fin de cycle " et des " bilans périodiques " dans l'outil Affelnet. Le 27 juin 2023, le requérant a été informé que son fils n'avait pu être admis dans un des établissements demandés lors du premier tour d'Affelnet lycée. Dans le cadre du 2eme tour de la procédure Affelnet lycée, le requérant a formulé 4 nouvelles demandes d'affectation. Par décision du 7 juillet 2023, le directeur de l'académie de Paris a affecté l'élève B Changy-Jovanovic en classe de seconde générale au sein du lycée Colbert conformément aux vœux émis par le requérant lors du second tour de la procédure Affelnet. Le 12 juillet 2023, le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur de l'académie de Paris pour des raisons médicales. Par décision du 19 juillet 2023, son recours gracieux a été rejeté. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 27 juin 2023, par laquelle le recteur de Paris a rejeté les 10 premiers vœux d'inscription dans un établissement scolaire pour l'année scolaire 2023-2024 de son fils B, du 7 juillet 2023, affectant l'enfant au lycée Colbert (75010), du 19 juillet 2023, refusant d'inscrire cet enfant au lycée Louis-le-Grand (75005) et, enfin, la décision par laquelle le recteur de Paris a implicitement refusé de l'affecter au lycée Henry IV (75005). 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, du vice de procédure , de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'inopposabilité et de l'illégalité de l'arrêté du 13 juin 2023 prévoyant la zone de desserte , du défaut d'examen de la demande, de l'erreur de droit par dénaturation des motifs de la demande , de la méconnaissance du secret médical, de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant et des principes d'égalité et de transparence, ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au rectorat de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 20 septembre 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2320742_20230920
Données disponibles
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