TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2320747_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. D et M. C, représentant légal de leurs fils, M. E A D C, représenté par Me Imbert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de leur délivrer un rendez-vous afin de procéder à la régularisation de leurs situations administratives, et de leur délivrer une attestation préfectorale pour l'obtention des droits aux prestations familiales ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils souhaitent bénéficier rétroactivement des allocations familiales qu'il aurait dû percevoir depuis février 2022 et que le délai de prescription applicable en matière de demande rétroactive d'aides sociales commence à courir à compter d'octobre 2023 ; - la mesure est utile dès lors qu'aucune réponse n'a été apportée par la préfecture à leur demande de rendez-vous afin d'être régularisés et ce, malgré de nombreuses relances via le formulaire de contact et par courrier recommandé, et que l'attestation préfectorale sollicitée ne peut être obtenue de manière dématérialisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés dès lors que l'ensemble des membres de leur famille sont en situation régulière sur le territoire national et qu'en tout état de cause les requérants ne démontrent pas une quelconque situation d'urgence justifiant la mesure sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant américain, et M. C, ressortissant japonais, parents de E D C, né le 25 mai 2020, ont déposé un dossier auprès de la Caisse d'allocations familiales (CAF) afin de bénéficier d'allocations dans le cadre de l'inscription de leur fils à la crèche, demande qui a été refusée par la CAF par un courrier du 7 novembre 2022 au motif que leur famille n'avait pas fait l'objet d'une régularisation. M. D et M. C demandent au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de leur délivrer un rendez-vous afin de régulariser la situation de chacun des membres de leur famille et de leur délivrer une attestation préfectorale pour l'obtention des droits aux prestations familiales. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511- 1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Sur les conclusions relatives à l'obtention d'un rendez-vous afin de régulariser les membres de la famille : 3. Il résulte de l'instruction, comme le fait valoir le préfet de police en défense, que M. C est titulaire d'une carte de résident valable du 8 mars 2020 au 7 mars 2030, que M. D est titulaire d'une carte de résident valable du 14 novembre 2017 au 13 novembre 2027 et que leur fils, E A, est titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 17 mars 2022 au 16 mars 2027. Il s'ensuit que les trois membres de la famille sont, à la date de la présente ordonnance, en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l'utilité de la mesure consistant à obtenir un rendez-vous à la préfecture de police de Paris afin de les régulariser. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de les convoquer à un rendez-vous afin qu'ils soient régularisés ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'obtention d'un rendez-vous pour la délivrance d'une attestation préfectorale pour l'obtention des droits aux prestations familiales : 4. M. D et M. C présentent des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un rendez-vous afin que leur soit remise une attestation d'obtention des droits aux prestations familiales. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. 5. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. D et de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et M. F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 28 novembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2320747_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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