TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320768_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. C D, représenté par le cabinet d'avocats Touchard Toucas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer en personne une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui remettre un récépissé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, surseoir à statuer et saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis afin de savoir " à partir de quel délai à compter de la demande de convocation, y a-t-il rupture de la continuité de service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas à obtenir de convocation ' " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation dans un délai raisonnable le maintien en situation irrégulière, et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure demandée est utile dès lors que cette situation porte atteinte au droit des étrangers de voir leurs demandes de titre de séjour instruites ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Il résulte de l'instruction que M. D, ressortissant vénézuélien, né le 17 janvier 1991, entré en France le 24 octobre 2018, a sollicité l'asile le 30 novembre 2018. Sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet et par suite, M. E a entendu demander, le 18 avril 2023, par le biais de son conseil, son admission au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et sollicité un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date en dépit de plusieurs relances entre le 18 avril et le 6 septembre 2023. Toutefois, M. D, qui allègue entendre solliciter un titre de séjour salarié, et serait employé par la société L-K Cunza depuis le mois d'avril 2021 selon ses dires, ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations sur sa situation actuelle, tant sur le plan professionnel que sur sa vie privée et familiale, hormis une attestation de licence de la fédération française de baseball du 24 avril 2023, et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d'asile. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à faire valoir que l'impossibilité actuelle dans laquelle il se trouve d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour porte atteinte à sa situation privée et professionnelle, et altère sa liberté de déplacement, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. E sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Paris, le 22 septembre 2023. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2320768_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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