TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320775_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a notamment interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. - elle viole le droit à la libre circulation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 14 et 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Ullern, avocat commis d'office représentant M. A, assisté d'un interprète en langue turque, - et les observations de Me El Haïk, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bulgare né le 31 juillet 1982, a fait l'objet le 8 septembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a notamment interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de stature sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". En vertu de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 dispose que : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police n'a pas exposé les circonstances de fait qui constituent le fondement de sa décision interdisant à M. A de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, cette décision doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 4. M. A, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a interdit à M. A de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 20 septembre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2320775_20230920
Données disponibles
- Texte intégral