TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2320830_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme E C, agissant au nom de sa fille mineure, Mme B C, représentée par Me Malvaso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'autoriser sa fille à changer son nom de famille en " A ", ensemble la décision du 5 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre d'autoriser sa fille à changer son nom de famille en " A ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus du ministre est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur d'appréciation, le nom de " A " étant celui du père de sa fille, décédé avant sa naissance et qui n'a dès lors pas été en mesure de la reconnaître ; cette paternité a cependant été reconnue par acte de notoriété ; - il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les articles 3 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. F. Considérant ce qui suit : 1. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'autoriser sa fille, Mme B C, à changer son nom de famille en " A ", ensemble la décision du 5 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs affectifs peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 3. Il est constant que le père de Mme B C, M. A, est décédé quelques mois avant sa naissance, sans avoir formé de déclaration de reconnaissance anticipée de paternité. Par la suite, Mme E C, la mère de l'enfant, a obtenu la reconnaissance de la paternité par possession d'état. Toutefois, le tribunal de grande instance de Chambéry a rejeté sa demande tendant à ce que l'enfant puisse porter le nom de son père défunt, les dispositions de l'article 311-21 du code civil imposant, dans ces circonstances, que le parent soit vivant pour pouvoir procéder à cette substitution. En l'espèce, seule la circonstance que M. A, dont la paternité n'est pas contestée, soit décédé à la date à laquelle sa paternité a été reconnue par possession d'état fait obstacle à ce changement, sur le fondement de l'article 311-23 du code civil. Eu égard au droit désormais largement reconnu par la loi, pour un enfant ou une personne majeure, de porter le nom de l'un, de l'autre ou de ses deux parents et à l'absence de considération d'ordre public justifiant que Mme B C conserve le nom de sa mère, les circonstances ci-dessus visées, qui présentent un caractère exceptionnel, sont de nature à caractériser l'intérêt légitime de l'intéressée à changer de nom. Dès lors, en refusant cette demande, le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur d'appréciation. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions des 5 mai et 5 juillet 2023 doivent être annulées. 4. Le motif d'annulation du présent jugement implique d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant Mme B C à changer son nom de famille pour celui de " A ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à la requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 5 mai et 5 juillet 2023 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'autoriser Mme B C à changer son nom de famille pour celui de " A ", sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant Mme B C à changer son nom de famille pour celui de " A ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, Signé : G. DLa présidente, Signé : A. SeulinLa greffière, Signé : L. Thomas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2320830_20250123
Données disponibles
- Texte intégral