TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2320831_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retour à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision implicite méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vidal, présidente-rapporteure - les observations de Me Tuendimbadi Kapumba pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 8 novembre 1990, a sollicité le 18 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police, en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " () ". L'article 11 du même accord stipulant : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 4. Si M. A, qui est un ressortissant tunisien et a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ", soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 précité, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 3 qu'il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente-rapporteure, Mme Grossholz, conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La présidente-rapporteure, S. VIDAL L'assesseure la plus ancienne, C. GROSSHOLZ La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2320831_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel