TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320834_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 septembre 2023 et le 18 septembre 2023, M. B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 7 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - son récépissé ayant expiré le 26 juin 2023, il est en situation irrégulière, et son contrat de travail a donc été rompu, il ne peut donc plus subvenir aux besoins de ses deux filles, auxquelles le statut de réfugié a été accordé ; - du fait de l'irrégularité de son séjour, il ne peut entreprendre aucune démarche pour obtenir un logement décent et un emploi, et est susceptible de faire l'objet d'une démarche d'éloignement. Sur le doute quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le numéro 2320834 par laquelle le requérant a sollicité l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B est en possession d'un récépissé valable du 3 juillet 2023 au 2 octobre 2023 et qu'il s'est prononcé par une décision du 19 juillet 2023 favorablement sur la demande de titre de séjour de M. B, valable du 19 juillet 2022 au 18 juillet 2032 et qu'ainsi la requête a perdu son objet. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 septembre 2023 en présence de Mme Régnier, greffière d'audience, M. Bachoffer a lu son rapport et entendu les observations de Me Hug, avocat de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 18 mai 1989, est père de deux enfants ayant obtenu la qualité de réfugié. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du préfet de police née le 7 avril 2022 refusant de lui délivrer une carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, d'une part le préfet de police, le 19 juillet 2022, a pris une décision favorable sur la demande de carte de résident de M. B, valable du 19 juillet 2022 au 18 juillet 2032, en cours de fabrication, abrogeant ainsi la décision implicite de délivrance de carte de résident du préfet de police. Par suite, les conclusions principales à fin de suspension de la décision implicite de refus née le 7 avril 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour présentées par M. B, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Par ailleurs, sur les conclusions accessoires, s'il ressort d'une capture d'écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produite par le préfet de police, qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été adressé à M. B, valable du 3 juillet 2023 au 2 octobre 2023, il n'est pas établi que ce récépissé a été reçu par l'intéressé. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions accessoires de M. B en enjoignant au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2320834_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA