TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2320843_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre et 11 octobre 2023, M. D, représenté par Me Orhant, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Orhant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. D. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ; - les observations de Me Orhant, représentant M. D, assisté par M. A, interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan, né le 15 octobre 1990, est entré en France le 10 mars 2018 selon ses déclarations, où il a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen pour irrecevabilité par une décision du 19 janvier 2023. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. L'arrêté vise notamment l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent le fondement légal. Le préfet de police indique dans son arrêté que M. D a sollicité l'asile et que sa demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA du 19 janvier 2023, que sa demande de réexamen doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement, et qu'en conséquence, l'intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. Le préfet de police indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D avant d'édicter la décision attaquée. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. D soutient qu'il est entré en France en 2018 pour y demander l'asile et que son épouse, Mme E, et leur fils, C D, né le 23 septembre 2018, l'ont rejoint en France en juillet 2023 et que leurs demandes d'asile, enregistrées le 18 juillet 2023, sont toujours pendantes devant l'OFPRA. Toutefois, M. D, dont les déclarations durant l'audience sont restées imprécises, n'établit pas, par les documents produits, être marié avec Mme E, ni être le père de C, dès lors qu'il a indiqué à de nombreuses reprises devant l'OFPRA et la CNDA avoir quitté l'Afghanistan le 23 ou le 25 octobre 2017 et que son fils est né le 23 septembre 2018 à Kaboul. Par ailleurs, M. D, qui ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses vingt-huit ans, ne justifie pas d'une communauté de vie avec Mme E, ni qu'il s'occupe effectivement de C, dès lors qu'il réside à Paris, que Mme E et C résident depuis leur arrivée en France dans le département de la Vienne et qu'il soutient ne leur avoir rendu visite qu'une seule fois. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E Article 1 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, A. Perrin La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2320843/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2320843_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel