TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2320857_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 septembre et 13 novembre 2023, Mme D, représentée par Me Pentier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que le médecin de la préfecture ait pu examiner son fils mineur ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Pentier, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, et en particulier sur l'état de santé de son fils ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique : - Mme Perrin, magistrate désignée, qui a présenté son rapport. - les observations de Me Pentier, représentant Mme D, assistée d'un interprète en langue géorgienne, qui conclut aux mêmes fins de la requête par les mêmes moyens et ajoute que la couverture de soins en Géorgie est insuffisante pour permettre un accès aux soins afin de traiter la maladie grave dont souffre son fils ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Mme D a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 2023, qui a été communiqué. Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante géorgienne, née le 27 août 1991, est entrée en France en août 2022 selon ses déclarations, où elle a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 6 février 2023 et son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 20 juin 2023. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 3. Les décisions attaquées mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. L'arrêté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constitue le fondement légal. Le préfet de police indique dans son arrêté que Mme D a sollicité l'asile et que sa demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 6 février 2023 et que la CNDA a confirmé le rejet de sa demande de protection internationale par décision du 20 juin 2023, et qu'en conséquence, l'intéressée ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. Le préfet de police indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En second lieu, si Mme D soutient que son fils, E, souffre d'une maladie grave qui nécessite des soins qui ne se trouvent pas en Géorgie, l'attestation médicale produite, datée du 5 juin 2023, émanant d'un médecin du département de cancérologie de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital Gustave Roussy, et le compte rendu de consultation de pédiatrie, daté du 30 août 2023, indiquent que l'enfant, né le 30 juillet 2017, est suivi pour le traitement d'une maladie grave, un médulloblastome desmoplasique nodulaire localisé qui a été opéré en Géorgie, puis traité en France à compter du 23 août 2022, par une irradiation cranio spinale bifractionnée réalisée du 25 octobre au 13 décembre 2022. Le compte rendu médical fait état d'une rémission complète persistante huit mois après la fin du traitement, de l'absence de traitement et de la mise en place d'un suivi post-thérapeutique tous les trois mois. En outre, Mme D n'établit pas que le suivi post-thérapeutique mis en place pour son fils, notamment psychologique, ne pourrait pas être réalisé dans son pays d'origine, la Géorgie. Dans ces conditions, compte tenu de la rémission totale depuis plusieurs mois et de l'absence de prise de traitement, le préfet de police, en édictant la mesure d'éloignement, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme D soutient que l'état de santé actuel de son fils, ainsi que sa vie privée et familiale, empêchent un renvoi dans son pays d'origine, la Géorgie. Sa demande d'asile a cependant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 février 2023, rejet confirmé par une décision de la CNDA du 20 juin 2023. Si l'intéressée fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne et celle de sa famille, elle ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police. Ainsi, Mme D n'établit pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations citées au point précédent doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 8. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. /Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2./ Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme D ne peut être regardée comme présentant des éléments de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire en raison de l'état de santé de son fils. Par suite, les conclusions à fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante à fin d'annulation et de suspension de l'arrêté du préfet de police du 18 août 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La magistrate désignée, A. Perrin La greffière, D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2320857/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2320857_20231201
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