TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2320861_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, M. B, représenté par Me Sangue Roman, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Sangue Roman, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et à défaut de bénéficier de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B. Il soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte atteinte au principe du droit au maintien et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de procéder à une substitution de motif au profit de l'article L. 542-2-1° b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée, - M. B n'étant ni présent, ni représenté, - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B E, ressortissant bangladais, est entré en France le 7 juillet 2021 selon ses déclarations, où il a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande pour irrecevabilité par une décision du 7 juin 2023. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, adjoint du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. La décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elle lui permet de comprendre les motifs de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. () / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". 8. Après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 décembre 2021, M. B a saisi l'OFPRA d'une demande de réexamen qui a été rejetée pour irrecevabilité. Il résulte des dispositions de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'irrecevabilité prononcée par l'office ne pouvait l'être qu'en raison de ce que la demande de réexamen ne répondait pas aux conditions prévues par l'article L. 531-42 du même code. Par suite, en application du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police pouvait considérer, sans commettre d'erreur de droit et sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, que le droit au maintien de M. B avait pris fin le 7 juin 2023 en raison de l'irrecevabilité prononcée par l'OFPRA. La circonstance que l'arrêté déduise de cette irrecevabilité que la demande de M. B doit être considérée comme une manœuvre dilatoire, alors-même que cela ne serait pas démontré, est sans incidence dès lors qu'il s'agit d'une mention surabondante. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Si M. B soutient que l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale est disproportionnée, il n'apporte aucun élément pour justifier de son insertion sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant, dont la présence en France est récente, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. B soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le Bangladesh, et que la procédure d'asile est pendante devant l'OFPRA. Toutefois, sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 7 juin 2023, notifiée le 12 juin 2023 ce que ne conteste pas sérieusement le requérant. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations citées au point précédent doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E Article 1 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. E A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, A. Perrin La greffière, R.Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2320861/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2320861_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel