TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320934_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. B D, représenté par le cabinet d'avocats Exilae, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement d'une admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé sous les mêmes conditions ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu, du fait de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation dans un délai raisonnable, en situation irrégulière, ce qui impacte sa situation privée et professionnelle, alors qu'il a entamé les démarches nécessaires pour la demande de rendez-vous aux fins d'admission au séjour, et altère sa liberté de déplacement, sa vie privée ainsi que sa situation professionnelle ; - la mesure demandée est utile dès lors que cette situation porte atteinte au droit des étrangers de voir leurs demandes de titre de séjour instruites et qu'il répond aux conditions de délivrance d'un titre de séjour notamment sur la base de l'accord franco-algérien ; - cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale ; - en l'obligeant à solliciter un rendez-vous via une procédure de formulaire de contact et de transmission par mail, cette situation crée une discrimination à l'égard des personnes souhaitant déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale " ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et le récépissé délivré ne sera valable que le temps de l'instruction de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Il résulte de l'instruction que M. D, ressortissant algérien, né le 9 avril 1998, entré en France le 18 mai 2019, a sollicité le 19 octobre 2022 son admission au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et sollicité un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date en dépit d'une relance produite du 18 août 2023. Toutefois, M. D, s'il fait valoir qu'il serait employé par la société BRM depuis le 13 novembre 2021, et travaillerait en contrat à durée indéterminée depuis le 28 février 2022 en qualité d'employé polyvalent, ne produit à l'appui de ses dires que trois fiches de paye des mois de mai, juin et juillet 2023 et n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que près de trois ans et demi après son arrivée en France et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à faire valoir que l'impossibilité actuelle dans laquelle il se trouve d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour porte atteinte à sa situation privée et professionnelle, et altère sa liberté de déplacement, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Paris, le 22 septembre 2023. La juge des référés, V. C A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7522 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2320934_20230922
TA7522 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2320934_20230922
Données disponibles
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