TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2320953_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. F A, représenté par Me Fozing, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de police, représenté par M. B, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 15 février 1996, déclare être entré en France le 8 mars 2022. En possession d'un visa délivré par les autorités ukrainienne, valable du 12 décembre 2021 au 11 mars 2022, et venant d'Ukraine, il a obtenu, le 25 mai 2022, une autorisation provisoire de séjour d'un mois pour garantir son droit au séjour et permettre à l'administration de procéder à l'examen de sa situation. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. D C, administrateur de l'État hors classe, chef du service de l'administration des étrangers, adjoint au préfet délégué à l'immigration à la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par l'arrêté n°2023-0059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. 4. En second troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en mars 2022 après avoir suivi des études en Ukraine pendant quelques mois, résidait en France depuis 15 mois à la date de l'arrêté contesté, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne fait état d'aucune activité professionnelle ni n'établit suivre des études mais seulement être bénévole auprès de la Croix rouge. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Par suite, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, au soutien desquelles pour chaque décision contestée les moyens soulevés, sur lesquels il est statué aux points 2 à 5, sont identiques, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, premier conseiller, M. Paret, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, C. VOILLEMOT Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2320953_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel