TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320972_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, la société SCR, représentée par Me Meilhac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juin 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui accorder une autorisation d'occuper le domaine public pour y installer deux terrasses ouvertes au droit de son établissement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de procéder au réexamen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence requise des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est justifiée, dès lors que le refus qui lui a été opposé la prive de deux terrasses alors que l'exploitation commerciale de ces dernières représente une part substantielle de son chiffre d'affaires ; - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire et d'un défaut de motivation ; d'une erreur de droit au vu de l'article DG. 10 du règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique ; d'une erreur de fait ; elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 août 2023 sous le numéro 2320139 par laquelle société SCR demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La société requérante qui gère un établissement de brasserie-café situé rue du faubourg Saint-Honoré à Paris (8ème arrondissement), pour justifier l'urgence de suspendre la décision du 28 juin 2023 par laquelle lui a été refusé l'autorisation d'installer deux terrasses ouvertes au droit de son établissement, fait valoir que la privation de cette extension de son exploitation est de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation financière. En particulier, elle fait valoir, en se fondant sur l'attestation établie par un expert-comptable le 7 septembre 2023, que de novembre à mars 35% du chiffre d'affaires serait réalisé à l'extérieur, selon les termes mêmes de cette attestation, ce pourcentage s'élevant à 65% du mois d'avril à octobre. Toutefois, alors que la décision contestée a été prise le 28 juin 2023 et doit être réputée avoir été notifiée le même jour ou dans les jours suivants immédiatement, à défaut pour la société requérante de préciser la date de sa notification, la requête n'a été introduite que le 11 septembre 2023, soit plus de deux mois après l'intervention de cette décision, et alors qu'à cette date moins de deux mois avant la fin de la période au cours de laquelle l'exploitation commerciale est la plus rentable à l'extérieur de l'établissement restent à courir. Dans ces conditions, la situation d'urgence dont se prévaut la société SCR n'est pas caractérisée et sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SCR est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCR. Fait à Paris, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, J.-F. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2320972_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA