TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2320975_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques a mis fin à sa période d'essai à compter du 13 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser son traitement jusqu'à la fin de son détachement de trois ans, soit le 23 avril 2026 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : () Pyrénées-Atlantiques () ;". 3. Mme B, responsable du pôle solidarités et inclusion à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques, demande la suspension de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques a mis fin à sa période d'essai à compter du 13 juillet 2023. Compte tenu du lieu d'affectation de l'intéressée, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 18 septembre 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2320975_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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