TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2320995_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que du fait de l'attitude déraisonnable de la préfecture de police, elle se trouve dans une situation administrative irrégulière alors qu'elle a accompli toutes les diligences pour voir sa demande instruite dans les délais impartis ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue pour elle l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure qu'elle sollicite ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence et d'utilité, ou à tout le moins de prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête, Mme B ayant pu déposer sa demande de titre de séjour le 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 4 avril 1980, a déposé le 21 juin 2023 une demande de titre de séjour en tant que conjointe et bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé le 21 juin 2023 une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint au titre du regroupement familial qui a été clôturée le 5 juillet 2023, puis une nouvelle demande le 13 juillet 2023 qui a été clôturée le 7 août 2023, enfin elle a déposé une demande le 18 août 2023, clôturée le 5 septembre 2023, ce que la requérante ne conteste pas. Dans ces conditions, Mme B, à qui il appartient de produire un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'établit pas l'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il y aurait pour le juge du référé mesures utiles de prendre la mesure sollicitée. Par ailleurs, la requête de Mme B, demandant à la préfecture de fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, est de nature à faire obstacle à la décision de clôture de son dossier prise par la préfecture de police le 5 septembre 2023. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 novembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320995/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2320995_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA