TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2320996_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise, au contradictoire du préfet de police, en vue d'accéder aux courriels du service des urgences du tribunal administratif de Paris afin de procéder à la vérification de ceux qui ont été adressés le 18 février 2021, dans le cadre de l'instance n° 2103180, à lui-même et à l'association " Concours association ", intervenant en requête, et de faire constater par l'expert que la copie de l'arrêté du préfet de police du 25 janvier 2021 qui lui a été communiquée qu'ainsi qu'à l'association " Concours association " était incomplète en ce qu'elle ne comportait pas la deuxième page. Il soutient que : - dans le cadre du recours en référé liberté qui a introduit le 16 février 2021 devant le tribunal administratif de Paris, le préfet de police a produit une copie de son arrêté du 25 janvier 2021 qui était incomplète ; - un litige est pendant devant le tribunal, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. " 2. M. A, ressortissant algérien né le 3 novembre 1964, entré en France le 3 octobre 2016, a été muni d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A a demandé, le 16 février 2021, par la voie du référé liberté, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par une ordonnance n° 2103180/9 du 19 février 2021, le juge des référés a rejeté la requête de l'intéressé au motif que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie. Faisant valoir que le préfet de police a communiqué avec son mémoire en défense une copie incomplète de son arrêté du 25 janvier 2021, M. A demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise, au contradictoire du préfet de police, en vue d'accéder aux courriels du service des urgences du tribunal administratif de Paris et de constater l'incomplétude de l'arrêté du 25 janvier 2021 transmis par le préfet de police. 3. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'instance de référé liberté n° 2103180/9, le préfet de police a produit un mémoire en défense le 18 février 2021 et y a joint son arrêté du 25 janvier 2021. Ce mémoire et sa pièce jointe ont été communiqués à M. A et à l'association " Concours association ", qui intervenait au soutien de M. A. Il ressort des pièces mêmes versées au dossier par M. A que la copie de l'arrêté du 25 janvier 2021 transmise par le préfet de police dans l'instance n° 2103180/9 était incomplète et ne comportait pas la page contenant le dispositif. D'ailleurs, ainsi qu'il ressort des visas de l'ordonnance du 19 février 2021, l'association " Concours association " a soulevé un moyen tiré de l'incomplétude de l'arrêté du 25 janvier 2021. Dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que la copie de l'arrêté du 25 janvier 2021 transmise par le préfet de police dans l'instance n° 2103180/9 était incomplète. Ainsi, M. A ne justifie pas de l'utilité d'une expertise qui tendrait à constater cette même incomplétude. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 6 février 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320996/11
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2320996_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA