TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2320999_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Décamps, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'effacer de son relevé d'information intégral du permis de conduire la décision de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois prononcée par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine le 17 juillet 2019, ainsi que cette décision. 2°) enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'effacer la mention relative à la suspension de son permis de conduire, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 224-9 du code de la route dès lors que les faits ayant justifié la mesure de suspension ont fait l'objet d'un classement sans suite. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 juillet 2019, M. A C a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir été contrôlé à la vitesse retenue de 129 km/h au lieu de la vitesse autorisée de 70 km/h, à Saint-Cloud. Par un arrêté du 17 juillet 2019, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu la validité du permis de conduire de M. C pour une durée de six mois. Le requérant a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer la mention de cette mesure de son relevé d'information intégral du permis de conduire, en raison de la décision de classement sans suite des faits qui en constituaient le fondement, par un courrier notifié le 15 mai 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de supprimer la mention de cette mesure de suspension de son relevé d'information intégral du permis de conduire, ainsi que la décision du 17 juillet 2019 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route, dans sa version applicable en vigueur à la date de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine : " Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. / () / Lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur. " Aux termes de l'article L. 224-2 du même code, dans sa version applicable en vigueur à la date de l'arrêté du préfets des Hauts-de-Seine : " Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. / () / Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. (). " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-9 du même code : " Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. " 4. Le classement sans suite des poursuites engagées contre M. C, décidé par le procureur de la République, qui ne saurait être assimilé ni à une ordonnance de non-lieu, ni à un jugement de relaxe ni à une décision de la juridiction ne prononçant pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire, ne constitue pas une décision de la juridiction statuant sur le fond de l'action publique. Dès lors, M. C n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 224-9 du code de la route à l'encontre du refus du préfet des Hauts-de-Seine de supprimer la mention de la mesure de suspension de son relevé d'information intégral du permis de conduire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine, ni, par les moyens qu'il invoque, de la décision de suspension de son permis de conduire du 17 juillet 2019. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé M. BLe greffier, Signé R. DRAILa magistrate désignée, E. ARMOËTLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320999/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2320999_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel