TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2321015_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 M. A Sokol'nikov, représenté par Me Enam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreintes de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit d'être entendu. En ce qui concerne le refus de séjour : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Par une ordonnance du 03 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - les observations de M. Sokol'nikov. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 août 2023, le préfet de police a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. Sokol'nikov, ressortissant russe, né le 20 septembre 1972, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête M. Sokol'nikov demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. Sokol'nikov, elles lui permettent de comprendre les motifs du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 4.En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la même charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant. 5.Si M. Sokol'nikov soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre l'arrêté en litige. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la violation des droits de la défense doivent être écartés. Sur le refus de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. () ". Aux termes de l'article L. 433-2 de ce code, dans sa rédaction en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". 7.M. Sokol'nikov a bénéficié d'une carte de résident de dix ans valable du 17 janvier 2013 au 16 janvier 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 9 mars 2023. Par la décision attaquée, le préfet de police a refusé de procéder à ce renouvellement au motif qu'il avait résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs. 8. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le requérant que ce dernier a quitté le territoire national en 2015 pour n'y revenir que le 21 avril 2022, soit pendant une période de plus de 7 ans et ce sans qu'il puisse utilement faire valoir que ce départ était de nature professionnelle, ni même qu'il avait conservé des liens avec le territoire national. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient le renouvellement de plein droit de la carte de résident sous réserve des dispositions de l'article L. 411-5 du même code relatives à la situation des étrangers dont la résidence hors de France pendant une période de plus de trois ans consécutifs entraîne la péremption de leur titre de séjour. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de fait ou l'erreur manifeste d'appréciation prétendument commises par le préfet ne peuvent être qu'écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire : 9. En se bornant à faire valoir qu'il est désormais titulaire d'un contrat à durée indéterminée en France, au demeurant non signé pas son employeur, ou encore qu'il a sa famille à charge, son épouse ayant également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, le requérant n'établit pas en quoi le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire national. Le moyen afférent doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si le requérant fait valoir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ne peut donc qu'être écarté. 11. Si M. Sokol'nikov évoque des craintes en cas de retour en Russie, compte tenu des sanctions qui viseraient les ressortissants russes ayant quitté le pays suite à l'invasion de l'Ukraine, il n'apporte toutefois aucun élément personnalisé suffisamment probant permettant d'établir qu'il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Sokol'nikov doit être rejetée en toutes ces conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Sokol'nikov est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Sokol'nikov et au préfet de police Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, Le président, M. C La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321015
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2321015_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel