TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2321016_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 12 et 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Barlet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision d'ajournement du 21 juillet 2023 prise par le jury d'examen de troisième année de licence de droit de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, ensemble la délibération du 18 septembre 2023, révélée par un relevé de notes ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas de saisir de nouveau le jury d'examen afin de valider sa Licence en Droit, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 2 Panthéon-Assas la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions litigieuses font obstacle à la poursuivre ses études et l'empêchent de s'inscrire en master 1 " Droit et gouvernance des données de santé " pour lequel il a reçu un avis favorable ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et méconnaît le règlement intérieur de l'université. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, l'université Paris 2 Panthéon-Assas conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2321021 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 septembre 2023 en présence de Mme Régnier, greffière d'audience, M. Bachoffer a lu son rapport et entendu les observations de Me Barlet, avocat de M. C et M.Lefèvre, représentant l'université Paris 2 Panthéon-Assas. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, étudiant en troisième année de Licence de Droit au sein de l'université Paris 2 Panthéon-Assas fait l'objet d'un ajournement dans le cadre de la validation de sa Licence pour l'année 2022/2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le jury d'examen de l'université Paris 2 Panthéon-Assas a prononcé son ajournement dans le cadre de la validation de sa Licence. Sur les conclusions aux fins de suspension de la délibération du 21 juillet 2023 : 2. Il résulte de l'instruction que le jury d'examen de troisième année de licence de droit de l'université Paris 2 Panthéon-Assas a, par une nouvelle délibération du 18 septembre 2023, comptabilisé les points bonus sport et a ajourné M. B dans le cadre de la validation de sa Licence. Cette nouvelle délibération remplace et se substitue à la délibération du 21 juillet 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 21 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension de la délibération du 18 septembre 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B fait valoir que le jury d'examen de l'université de Paris 2 Panthéon-Assas qui a prononcé, le 18 septembre 2023, son ajournement dans le cadre de la validation de sa Licence de Droit a pour conséquence de suspendre son intégration dans le Master 1 " Droit et gouvernance des données de santé " de l'université de Strasbourg. Par suite, la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation d'étudiant. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la délibération : 6. En premier lieu, pour justifier de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, M. B soutient que la décision n'est pas suffisamment motivée. Or, les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions soumises à obligation de motivation par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision portant relevé des notes obtenues par M. B et de la délibération du jury dont elle découle doit être écarté. 7. En second lieu, M. B soutient que le jury d'examen de l'université de Paris 2 Panthéon-Assas, qui a prononcé le 18 septembre 2023 son ajournement dans le cadre de la validation de sa Licence, n'a pas pris en compte ses mérites et sa situation personnelle. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur et les mérites d'un candidat, sauf si celle-ci est fondée sur des considérations autres que sa seule valeur et M. B n'apporte aucun élément de nature à établir que tel aurait été le cas en l'espèce. Dès lors ce moyen n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette délibération, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés à l'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la délibération du 21 juillet 2023, de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Fait à Paris, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, B.R. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321016/1-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2321016_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA