TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2321042_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 septembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l’Hôtel Acadia. Par cette requête, enregistrée le 24 juillet 2023 au greffe du tribunal d’Orléans, l’Hôtel Acadia doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler les décisions de rejet, du 21 mars, 6 juin et 27 juin 2023, par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à se voir attribuer, pour les périodes de septembre-octobre 2022, novembre-décembre 2022 et janvier-février 2023, l’aide mise en place par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises grandes consommatrices d’énergie particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ; 2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de procéder au réexamen de ses demandes. Il soutient que le motif de rejet de ses demandes n’est pas fondé dès lors que les factures de gaz réglées par Astotel, société mère de l’Hôtel Acadia, ont été refacturées à l’Hôtel Acadia, pour la période allant du 4 septembre 2022 au 28 février 2023 et qu’il a fourni à la direction générale des finances publiques les justificatifs comptables permettant d’établir ces refacturations. Par deux mémoires en défense, enregistré le 7 décembre 2023 et le 24 octobre 2025, la direction régionale des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l’Hôtel Acadia ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que cette dernière est irrecevable à défaut d’avoir été signé par une personne justifiant sa qualité pour agir. Par un courrier du 16 janvier 2026, notifié le 18 janvier suivant au moyen du téléservice telerecours, la société Hôtel Acadia a été invitée à régularisée sa requête en la produisant signée par une personne régulièrement habilitée à représenter la société en justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2022-967 du 1er juillet 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Simonnot, président rapporteur, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les cas où ne s’appliquant pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signées par leur auteur et dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». 2. La requête de la société Hôtel Acadia qui a pour objet l’annulation pour excès de pouvoir des décisions qu’elle attaque, qui n’entre donc pas dans le champ des dispositions de l’article R. 431-2 qui concerne les requêtes dont les conclusions tendent au paiement d’une somme d’argent, a été signée par M. B... appartenant, selon les mentions portées au regard de son nom au « service qualité Astotel » mais dont la qualité au sein de la société requérante n’est pas précisée. Si l’article 16 des statuts de cette société prévoient, qu’outre son président, les directeurs généraux sont « (…) investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société (…) », il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que M. B..., signataire de la requête, aurait la qualité de directeur général de la société, dont le président est M. A.... Dans ces conditions, alors que la société requérante n’a pas répondu à l’invitation qui lui a été notifiée le 18 janvier 2026 et tendant à la régularisation de sa requête, cette dernière n’a pas été présentée conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative et comme telle est irrecevable et ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : la requête de la société Hôtel Acadia est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hôtel Acadia et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président-rapporteur, M. Desprez, premier conseiller, Mme Van Daële, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026. Le président rapporteur, signé J.-F. SIMONNOT Le premier assesseur, signé J.-B. DESPREZ La greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 février 2026
Référence
DTA_2321042_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel