TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2321093_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit tirée de la violation des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marzoug ; - et les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, représentant M. A, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 7 avril 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales produites à l'appui de la requête, que M. A réside habituellement en France depuis la fin de l'année 2021, qu'à la date de l'arrêté contesté, il souffrait d'une tuberculose pulmonaire, pathologie grave qui lui impose une prise en charge hospitalière dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui a conduit à son hospitalisation sur une longue période à compter du 22 août 2023. Le requérant fait valoir, sans être sérieusement contesté par le préfet de police, qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Pakistan, pays dont il est originaire. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 18 août 2023 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. En application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E: Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pafundi une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pafundi et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La magistrate désignée, S. MARZOUGLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2321093_20240111
Données disponibles
- Texte intégral