TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2321095_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 septembre 2023, notifiés le 11 septembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et révèle une absence d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et révèle une absence d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marzoug ; - et les observations de Me Philouze, représentant M. A, assisté d'un interprète en langue arabe, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 15 juillet 2005, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 10 septembre 2023, notifiés le 11 septembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense, lequel implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Le requérant soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il précise qu'il aurait souhaité porter à la connaissance du préfet de police qu'il était pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de Paris, qu'il venait d'atteindre sa majorité, qu'il faisait l'objet d'un suivi médical assuré par un pédopsychiatre et qu'il devait effectuer un stage dans un centre d'éducation et de formation du 11 au 15 septembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que M. A a pu porter ces informations pertinentes à la connaissance du préfet de police avant l'intervention de la mesure d'éloignement contestée, informations qui auraient pu influer sur le sens de cette mesure. Si le préfet de police, dans son mémoire en défense, fait valoir que M. A a été entendu lors d'une audition, il n'assortit cette allégation d'aucune précision et ne produit aucune pièce de nature à établir que l'intéressé aurait été mis à même de présenter ses observations préalables. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu et que pour ce motif, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 septembre 2023 notifiée le 11 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". 9. L'annulation de la décision portant interdiction de retour de M. A sur le territoire français implique nécessairement la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de faire procéder à cette suppression dès notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Philouze, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Philouze d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 10 septembre 2023 notifiés le 11 septembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de faire procéder à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dès notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Philouze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Philouze, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Philouze et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La magistrate désignée, S. MARZOUGLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2321095_20240111
CAA757 novembre 2024
DCA_24PA00688_20241107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2321095_20240111