TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2321103_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. C B A, représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête de M. B A. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant brésilien né le 6 juin 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen tiré du vice d'incompétence : 3. Par un arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 74-2022-376 du 15 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à Mme D, directrice de cabinet du préfet et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, d'une part, il résulte des dispositions du titre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de la décision attaquée. D'autre part, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a été entendu, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée, par les services de police le 10 septembre 2023 sur sa situation administrative et sur la perspective de son éloignement et qu'il a pu faire valoir les éléments concernant les raisons de son départ du Brésil, sa situation administrative, son état de santé, l'intéressé ayant précisé sur ce point qu'il souffre d'un problème cardiaque pour lequel il a un traitement et que ce problème ne le handicape pas. Le requérant ne fait pas état d'informations concernant sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant l'adoption de la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées alors, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, M. B A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. B A sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie, qui a relevé le problème de santé dont le requérant a spontanément fait état, n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B A avant de prendre la décision litigieuse. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation doivent donc être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 8. Si M. B A soutient qu'il souffre d'une pathologie infectieuse grave qui nécessite un traitement à vie dont l'absence a des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation, l'intéressé s'étant borné à déclarer lors de son audition par les services de police le 10 septembre 2023 souffrir d'un problème cardiaque pour lequel il a un traitement et que ce problème ne le handicape pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut être regardée comme ayant été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit donc être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Haute Savoie s'est fondé sur les dispositions précitées des 2° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. B A, qui en tant ressortissant brésilien n'est pas soumis à l'obligation de visa, s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. D'autre part, le requérant, qui a déclaré, lors de son audition par les services de police le 10 septembre 2023, qu'il était sans domicile fixe en France, n'a pas produit de documents à l'appui de sa requête de nature à établir qu'il disposerait d'un domicile stable sur le territoire français, l'attestation d'élection de domicile datée du 11 septembre 2023 ne constituant pas un tel document. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant envisageait de déposer une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 13. La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d'accorder à M. B A un délai de départ volontaire n'étant pas entachées d'illégalité, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement de décisions illégales. 14. En second lieu, si M. B A fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie infectieuse grave et qu'il a commencé un suivi en milieu hospitalier en France, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet de la Haute-Savoie à ne pas prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E: Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Pere et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, S. MARZOUGLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2321103_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel