TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2321125_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse renouveler son titre de séjour avant le 23 octobre 2023 et à défaut qu'il lui soit délivré un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour au plus tard le 23 octobre 2023. Il soutient que la condition de l'urgence est remplie, ainsi que l'utilité de la mesure sollicitée dès lors que ses démarches pour obtenir un rendez-vous ont été infructueuses. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête au motif que, par courriel du 9 octobre 2023, une nouvelle convocation a été adressée à M. B l'invitant à se présenter à un rendez-vous le 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, né le 1er août 1980, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous avant le 15 janvier 2024, il demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'avancer son rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le 9 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture de police a adressé une nouvelle convocation à M. B l'invitant à se présenter le 16 octobre 2023 à la préfecture de police dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 novembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321125/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2321125_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA