TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2321131_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Balatana, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté en date du 9 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - ces décisions ont été signées par une autorité incompétente, elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle viole l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Le préfet de police a produit un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 6 novembre 1971, a fait l'objet le 9 septembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3.En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4.En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5.En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7.Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. A a été signalé le 8 septembre 2023 par les services de police pour des faits de vols en réunion. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8.Si le requérant fait valoir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ne peut donc qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 10. La décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois est fondée sur le comportement de M. A, qui, ainsi qu'il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, hormis le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, Le président, M. D La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321131
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2321131_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel