TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2321134_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre, 11 octobre et 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas démontré que le signataire de l'arrêté litigieux disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il satisfait aux conditions du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 11 janvier 1996, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa " étudiant " qui lui a été délivré par les autorités consulaires françaises à Alger le 27 septembre 2017 et s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " le 11 octobre 2017, renouvelé le 26 février 2020, le 9 mars 2021 et le 27 avril 2022. Le 9 février 2023, M. A a sollicité du préfet de police qu'il lui renouvelle ce certificat de résidence. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de police a refusé de lui renouveler ce certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit tout retour en France pendant une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du titre III du protocole additionnel à de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ". Si la situation des ressortissants algériens au regard de leur droit au séjour est régie de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ces stipulations ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien en se fondant sur un motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. 3. En l'espèce, pour refuser de délivrer à M. A le certificat de résidence qu'il sollicitait, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 19 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris à une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à une suspension de permis de conduire pendant deux mois pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique le 29 juin 2022 et qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits de violences commises en réunion sans incapacité le 26 mars 2022, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 28 octobre 2022 et conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire le 16 janvier 2023. 4. Toutefois, et alors que M. A fait valoir sans être contesté qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour les faits de violences en réunion sans incapacité qu'il est soupçonné d'avoir commis le 26 mars 2022, ces seuls éléments et sa seule condamnation du 19 septembre 2022 ne permettent pas d'établir, eu égard notamment au faible degré de gravité des infractions commises et des peines prononcées par ordonnance pénale, que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public. 5. Il résulte de ce que précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de soulevés par M. A, que l'arrêté du préfet de police du 11 septembre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu, ainsi que le demande M. A, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande, conformément au motif du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à ce dernier, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. LadreytLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2321134_20231213