TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2321149_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B C A, représenté par Me Keravec, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros à verser à Me Keravec au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît l'article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et de disproportion. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marzoug ; - et les observations de Me Keravec, représentant M. A, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et a également soulevé un nouveau moyen tiré ce que le droit du requérant d'être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, lequel est garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu, dès lors qu'il n'a pas pu porter à la connaissance de l'administration des informations déterminantes, et notamment l'existence du contrat de travail à durée indéterminée dont il est titulaire, son investissement en tant que bénévole dans plusieurs associations et les démarches qu'il a entreprises au mois de février 2023 pour déposer une demande de titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 mai 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense, lequel implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Le requérant soutient sans être contesté, la préfète du Val-de-Marne n'ayant pas produit d'écritures ou de pièces en défense et n'ayant été ni présente ni représentée lors de l'audience, qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée par laquelle la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il a précisé lors de l'audience qu'il n'avait pas pu faire état du contrat de travail à durée indéterminée dont il est titulaire, des démarches qu'il a entreprises en vue de régulariser sa situation administrative et de ses activités de bénévolat. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que M. A a pu porter ces informations pertinentes à la connaissance de la préfète du Val-de-Marne avant l'intervention de la mesure d'éloignement contestée, informations qui auraient pu influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu et que pour ce motif, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Keravec, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Keravec d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Keravec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Keravec, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Keravec, à la préfète-du Val-de-Marne et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La magistrate désignée, S. MARZOUGLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2321149_20240111
Données disponibles
- Texte intégral