TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 8e Section - MESD — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321183_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par la requête n°2321183/8, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés respectivement les 13 septembre, 2 et 3 octobre 2023, Mme A D, représentée par Me Fournier, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative et de lui délivrer une attestation de demande d'asile les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Fournier en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II. Par la requête n°2321185/8, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrées respectivement les 13 septembre, 2 et 3 octobre 2023, M. C D, représenté par Me Fournier, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative et de lui délivrer une attestation de demande d'asile les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Fournier en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Fournier, représentant M. et Mme D, assistés de M. E, interprète en langue bambara, - et les observations de M. B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 30 août 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme D, ressortissante guinéenne née 23 avril 2000, et de M. D, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1985, aux autorités italiennes en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Mme et M. D demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 2321183/8 et n° 2321185/8 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui a présenté une demande d'asile en France le 17 mai 2023, avait franchi irrégulièrement les frontières de l'Espace Schengen en Italie le 19 février 2023, que les autorités italiennes ont été saisies, par les autorités françaises, le 1er juin 2023 d'une demande de prise en charge à laquelle lesdites autorités n'ont pas apporté de réponse explicite. La requérante se prévaut d'une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. En application des dispositions précitées de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. En produisant la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle l'Etat italien, par une information officielle diffusée à tous les Etats membres, a fait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022, la requérante apporte la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées, alors que le préfet de police n'établit ni même n'allègue que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par l'Italie avait cessé à la date du 30 août 2023 à laquelle il a décidé le transfert de Mme D vers ce pays. Il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré par l'intéressée de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de l'Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si la demande de reprise en charge de M. D, concubin de Mme D et père de leur fille, née le 9 avril 2023 à Paris (75010), qui a demandé l'asile en France le 17 mai 2023 après l'avoir sollicité en Italie le 24 juillet 2017, a fait l'objet le 14 juin 2023 d'un accord explicite, il résulte de ce qui a été dit au point 4. que l'arrrêté par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 30 août 2023 par lesquels le préfet de police a décidé leur transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui annule les arrêtés du préfet de police du 30 août 2023, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. et Mme D une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fournier, avocat de M. et Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fournier de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. et Mme D. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme D sont admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 30 août 2023 par lesquels le préfet de police a décidé du transfert de M. et Mme D aux autorités italiennes sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. et Mme D une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Fournier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. et Mme D. Article 5 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A D, au préfet de police et à Me Fournier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et N° 2321185/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (1)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2321183_20231020
TA7520 octobre 2023
DTA_2321185_20231020TA7520 octobre 2023
DTA_2321185_20231020CAA752 avril 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2321183_20231020